
Le 2 septembre 2009, par Geneviève Koubi,
Si les agents de la police nationale peuvent toujours user du pistolet à impulsion électrique, ce pistolet n’est plus de la panoplie des agents de la police municipale [1]. Dangereux pour les personnes qui en reçoivent les flèches de haut voltage, ce pistolet n’est pas à mettre en toutes les mains.
Le Conseil d’État a, dans une décision du 2 septembre 2009 (n° 318584, 321715), annulé le décret n° 2008-993 du 22 septembre 2008 qui autorisait l’emploi par les agents de police municipale de pistolets à impulsion électrique (dits « Taser ») sur la requête de l’association Réseau d’alerte et d’intervention pour les droits de l’homme.
Le communiqué de presse du Conseil d’Etat à propos de cette affaire insiste sur le fait que cette annulation ne remet pas en cause le principe même de l’emploi de cette arme. Il indique toutefois que « les particularités de cette arme d’un type nouveau imposent que son usage soit précisément encadré et contrôlé ».
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. Dans cette décision, le Conseil d’Etat relève explicitement les dangers que recèlent ces ’armes’ :
« Considérant que les pistolets à impulsion électrique sont des armes pouvant agir soit par contact direct, soit à courte distance de l’ordre de 10 mètres, en propulsant deux électrodes crochetées, reliées à l’arme par un fil isolé, et destinées à se planter sur le corps de la cible à travers ses vêtements ; qu’au contact de la cible, le pistolet libère une onde d’un ampérage de 2 milliampères sous une fréquence de 50.000 volts pendant 5 secondes ; que cette onde déclenche une contraction musculaire intense qui provoque une perte de contrôle musculaire de la personne visée et permet ainsi sa neutralisation ; »
« Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’emploi des pistolets à impulsion électrique comporte des dangers sérieux pour la santé, résultant notamment des risques de trouble du rythme cardiaque, de syndrome d’hyperexcitation, augmentés pour les personnes ayant consommé des stupéfiants ou de l’alcool, et des possibles complications mécaniques liées à l’impact des sondes et aux traumatismes physiques résultant de la perte de contrôle neuromusculaire ; que ces dangers sont susceptibles, dans certaines conditions, de provoquer directement ou indirectement la mort des personnes visées ; »
. Toutefois, le Conseil d’Etat retient l’importance que revêtent « les moyens de "force intermédiaire" » attribués à la police nationale, en ces temps où le refrain de l’insécurité est systématiquement seriné.
L’enjeu est de permettre aux fonctionnaires actifs de la police nationale, « lorsque le recours à la contrainte est nécessaire, de disposer d’un équipement dont les effets sont proportionnés au but à atteindre ; (...), les moyens de "force intermédiaire" sont constitués des menottes, des bâtons de défense à poignée latérale, des bombes de produits incapacitant, des lanceurs de balles de défense et des pistolets à impulsion électrique ».
Le Conseil d’Etat informe ainsi que « les règles d’utilisation des pistolet à impulsion électrique dans la police nationale ont été en dernier lieu fixées par une instruction ministérielle en date du 9 mai 2007 ; que cette instruction rappelle qu’"afin d’élargir leur capacité de riposte en les équipant de moyens de force intermédiaire destinés en particulier à éviter l’utilisation de l’arme de service, certains policiers peuvent se voir équiper, à titre collectif conjugué à l’obtention d’une habilitation individuelle, de pistolets à impulsion électrique" ; que, selon l’instruction, l’emploi des pistolets à impulsion électrique "doit en tout état de cause rester strictement nécessaire et proportionné" ; qu’en dehors de l’hypothèse principale de la légitime défense, telle qu’elle est définie par l’article L. 122-5 du code pénal, l’emploi de l’arme peut également être envisagé : "/ - soit dans le cadre de l’état de nécessité (article 122-7 du code pénal), -soit en cas de crime ou délit flagrant pour en appréhender le ou les auteurs (article 73 du code de procédure pénale), mais sous certaines conditions" ; qu’enfin, l’instruction réserve l’usage de l’arme à l’encontre des « personnes violentes et dangereuses" ». Et il en déduit « qu’alors même que le pistolet à impulsion électrique constitue une arme qui inflige des souffrances aiguës, les conditions d’emploi, de contrôle et de formation instituées par le cadre juridique résultant de l’arrêté attaqué du 6 juin 2006 et de l’instruction d’emploi du 9 mai 2007 en limitent le droit à l’emploi aux situations mettant aux prises avec des personnes dangereuses ou menaçantes, dont la neutralisation, rendue nécessaire par la protection légitime de l’ordre public, ne justifie pas le recours à une arme à feu mais dont l’appréhension par la voie physique serait porteuse de risques pour elles-mêmes et pour autrui ; que, par suite, et alors même qu’en cas de mésusage ou d’abus, ses utilisateurs peuvent relever des cas de traitements cruels, inhumains ou dégradants (...) et que le règlement CE n° 1236/2005 du Conseil du 27 juin 2005 range cette arme parmi les moyens susceptibles d’être utilisés pour infliger la torture, le refus d’abroger l’article 114-5 de l’arrêté du 6 juin 2006 en tant qu’il prévoit la dotation aux fonctionnaires actifs de la police nationale de pistolets à impulsion électrique, ne méconnaît pas les stipulations des textes invoqués » ;
. Néanmoins, par-delà ces justifications quant à la légitimité de l’arsenal dont dispose la police nationale, la question devait être revue sur le terrain de la police municipale.
Les dispositions de l’article L. 412-51 du Code des communes [2] et le décret du 24 mars 2000 fixant les modalités d’application de l’article L. 412-51 du code des communes et relatif à l’armement des agents de police municipale dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du décret attaqué [3] constituent les principales références de la décision du Conseil d’Etat du 2 septembre 2009.
Cependant, ces références sont retravaillées par rapport aux dispositifs de formation qui ont cours dans la police nationale. En quelque sorte, l’usage de ce pistolet à impulsion électrique peut être attribué aux forces de police, quelle que soit leur qualité, dès lors qu’une formation spécifique est dispensée aux membres qui seraient autorisés à ce faire. Aucune évaluation n’ayant été faite quant à la pertinence de la formation délivrée aux agents de la police nationale, la proposition implicite que délivre le Conseil d’Etat quant à l’organisation d’une formation dispensée aux agents de la police municipale ne serait-elle que de forme ? En effet, le Conseil d’Etat semble inviter le gouvernement à composer un décret relatif à la formation des agents de police municipaux pour l’emploi de ces armes d’un nouveau type dont les dangers ne sont pas des moindres. Il estime, logiquement, que « l’instruction du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales du 4 novembre 2008 dont l’objet est de fixer des "recommandations d’emplois relatives à l’utilisation par les agents de police municipale des pistolets à impulsions électriques" et qui vise à fournir aux maires et aux responsables de police municipale "l’information nécessaire visant à rendre l’utilisation des pistolets à impulsions électriques efficace dans des conditions optimales de sécurité pour tous", est sans valeur réglementaire ».
« Considérant qu’alors que les pistolets à impulsion électrique constituent des armes d’un type nouveau qui, aux côtés des avantages qu’elles comportent en matière de sécurité publique, en permettant d’éviter dans certaines circonstances le recours aux armes à feu, présentent des dangers spécifiques, qui imposent que leur usage soit précisément encadré et contrôlé au sein des armes de 4ème catégorie susmentionnées, d’une part, le décret attaqué du 22 septembre 2008 ne prescrit ni la délivrance d’une formation spécifique à l’usage de cette arme préalablement à l’autorisation donnée aux agents de police municipale de la porter, ni l’organisation d’une procédure destinée à assurer le recueil d’informations sur l’usage des pistolets à impulsion électrique par les agents de police municipale puis l’évaluation et le contrôle des données ainsi recueillies ; (...) ; que, par suite, le décret attaqué, faute d’avoir précisé en application des dispositions de l’article L. 412-51 du code des communes les précautions d’emploi de l’arme, les modalités d’une formation adaptée à son emploi et la mise en place d’une procédure d’évaluation et de contrôle périodique nécessaire à l’appréciation des conditions effectives de son utilisation par les agents de police municipale, méconnaît les principes d’absolue nécessité et de proportionnalité dans la mise en œuvre de la force publique... »
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Le décret n° 2008-993 du 22 septembre 2008 modifiant le décret n°2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d’application de l’article L. 412-51 du code des communes et relatif à l’armement des agents de police municipale est annulé.
Mais, un décret similaire qui prévoirait la mise en place des formations et des contrôles que le Conseil d’Etat suggère quelque peu, ne reviendrait-il pas à signifier aux communes de prendre à leur charge les dépenses que génèreraient ces dispositifs ? Leurs budgets étant déjà plus que resserrés, elles ne seraient pas nécessairement disposées à s’y impliquer.
Encore que...
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[1] V. Gk, « Le nouveau pistolet des agents de police municipaux ».
[2] « Lorsque la nature de leurs interventions et les circonstances le justifient, les agents de police municipale peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l’Etat dans le département, sur demande motivée du maire, à porter une arme, sous réserve de l’existence d’une convention prévue par l’article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales / Un décret en Conseil d’Etat précise, par type de mission, les circonstances et les conditions dans lesquelles les agents de police municipale peuvent porter une arme. Il détermine, en outre, les catégories et les types d’armes susceptibles d’être autorisés, leurs conditions d’acquisition et de conservation par la commune et les conditions de leur utilisation par les agents. Il précise les modalités de la formation que ces derniers reçoivent à cet effet ».
[3] Décret qui autorise les agents de police municipale à porter les armes suivantes : « 1° 4e catégorie : / a) Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial ; / b) Armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ; / c) Armes à feu d’épaule et armes de poing tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques, classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense et dont le calibre est au moins égal à 44 mm ; / 2° 6e catégorie : a) Matraques de type “bâton de défense” ou “tonfa” ; b) Générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes ; c) Projecteurs hypodermiques. / 3° 7e catégorie : Armes à feu tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques, classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense et dont le calibre est au moins égal à 44 mm ».