Le 15 mai 2012, par Geneviève Koubi,
Selon l’instruction du 27 avril 2012 relative aux mesures de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales et aux États et territoires non coopératifs, un Etat ou territoire est qualifié de non coopératif si trois conditions cumulatives sont réunies [1] : « - il n’est pas membre de la Communauté européenne ; - il a fait l’objet d’une évaluation par l’Organisation de Coopération et de Développement Économique (OCDE) en matière d’échange d’informations à des fins fiscales ; - il n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative permettant l’échange de tout renseignement nécessaire à l’application de la législation fiscale des parties ni signé avec au moins douze autres Etats ou territoires une telle convention. »
Il est alors spécifié qu’un État est réputé avoir "conclu" [2] une convention d’assistance avec la France lorsque la convention concernée est entrée en vigueur. La problématique est resserrée autour de cette date.
En effet, une note, placée sous l’article 238-0 A du Code des impôts, précise que « les États et territoires ayant signé avec la France, avant le 1er janvier 2010, une convention d’assistance administrative permettant d’échanger tout renseignement nécessaire à l’application de la législation fiscale des parties ne sont pas inscrits sur la liste des États et territoires non coopératifs au 1er janvier 2010, même si cette convention n’est pas entrée en vigueur à cette date. Ils sont en revanche inscrits sur cette liste au 1er janvier 2011 si cette convention n’est pas entrée en vigueur à cette date. » Sont alors « considérées comme des conventions d’assistance administrative non seulement les conventions fiscales d’élimination des doubles impositions mais également les accords d’échange de renseignements et la directive du Conseil 77/779/CEE du 19 décembre 1977 concernant l’assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et de la taxe sur la valeur ajoutée. »
Ces quelques remarques permettent de relever qu’existe effectivement une liste des États et territoires non coopératifs. D’une certaine manière, la raison d’être de la présente circulaire est d’en faire état explicitement. Le chapitre 2 de cette instruction concerne la mise à jour de cette liste : « La liste des États et territoires non coopératifs sera mise à jour au 1er janvier de chaque année. Cette mise à jour consistera à retirer ou ajouter le nom d’un ou plusieurs États ou territoires, après examen de leur situation en matière de coopération administrative avec la France. » [3]. ]].
Elle invite aussi à prendre la mesure de cette coopération en termes "d’échanges de renseignements" : « Cet échange ne doit notamment être restreint ni par la législation interne ni par les pratiques administratives de l’État ou du territoire concerné. » Coopératif, un État ? Certes, en matière de "renseignements"... acquis légalement ! Lutter contre la fraude et l’évasion fiscales revient pourtant à se doter de circuits d’informations...
Les listes ont donc souvent des couleurs : liste blanche, liste grise, liste noire. Toutefois seule une liste grise doit être prise en considération :, « un État ou territoire est qualifié de non coopératif au 1er janvier 2010 s’il figure sur la dernière liste grise publiée en 2009 par le secrétariat de l’OCDE et s’il n’a pas signé à cette date avec la France une convention d’assistance administrative permettant l’échange de tout renseignement nécessaire à l’application de la législation fiscale des parties. »
Cette liste des États et territoires non coopératifs est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, pris après avis du ministre des affaires étrangères. Pour l’heure, la référence initiale est l’arrêté du 12 février 2010 (publié au Journal officiel du 17 février 2010) La mise à jour de la liste des États et territoires non coopératifs réalisée au 1er janvier 2011 a été fixée par arrêté du 14 avril 2011 (publié au Journal officiel du 29 avril 2011 ; celle réalisée au 1er janvier 2012 relève de l’arrêté du 4 avril 2012 (publié au Journal officiel du 12 avril 2012) [4].
Des États ou territoires peuvent donc être ajoutés à la liste. Trois cas sont présentés dans cette instruction du 27 avril 2012 : « - si les stipulations de la convention ou les modalités de leur mise en œuvre n’ont pas permis à la France l’échange de tout renseignement nécessaire à l’application de la législation fiscale des parties ; - s’ils n’ont pas conclu une convention d’assistance administrative avec la France, malgré une demande en ce sens formulée par la France avant le 1er janvier de l’année précédente ; - dans la mesure où ils ne sont pas liés à la France par une convention d’assistance administrative et où ils n’ont pas opposé de refus à une éventuelle proposition de la France en vue de la conclusion d’une telle convention, s’ils sont considérés par le Forum mondial de l’OCDE sur la transparence et l’échange de renseignements en matière fiscale, comme ne procédant pas à l’échange de tout renseignement nécessaire à l’application de la législation fiscale des parties. »
Les premiers paragraphes de l’instruction du 27 avril 2012 relative aux mesures de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales et aux États et territoires non coopératifs ne s’adressent pas aux contribuables mais aux États qui leur assurent les moyens d’échapper à leurs devoirs et obligations, qui leur offrent ainsi des espaces de "butins", plus que de profits, indus et inconvenants. Ces espaces vers lesquels quelques contribuables argentés, nantis et opulents, se tournent ou dans lesquels ils s’établissent leur permettraient de faire l’impasse sur la nécessité de la contribution publique [5] et surtout, de se désolidariser de la République et de contrevenir à ses principes...
Car, « pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » (art. 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.]].
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[1] En l’espèce, il s’agit d’élément retenus au 1er janvier 2010,
[2] Entre guillemets dans le texte.
[3] Pour 2010, v. annexe 1, Instr. 27 avr. 2012 ; pour 2011, v. annexe 2 ; pour 2012, v. annexe 3.
[4] Ces listes sont ainsi reproduites dans les annexes à l’instruction du 27 avril 2012 précitées.
[5] Art. 15 DDHC 1789.