Le 20 novembre 2014, par Geneviève Koubi,
Nul doute que le décret n° 2014-1377 du 18 novembre 2014 relatif au suivi et à l’accompagnement pédagogique des élèves revêt plus d’intérêt pour une compréhension générale des dispositifs éducatifs à l’attention des élèves connaissant quelques difficultés dans l’acquisition des connaissances et des ’compétences’ attendues. Cependant, une petite station sur la modification de l’article R. 131-7 du code de l’éducation, du fait du décret n° 2014-1376 du 18 novembre 2014 relatif à la prévention de l’absentéisme scolaire n’est pas inutile [1].
L’article R. 131-6 de ce code prévoit que : « Les absences d’un élève, avec leur durée et leurs motifs, sont mentionnées dans un dossier, ouvert pour la seule année scolaire, qui regroupe l’ensemble des informations et documents relatifs à ces absences. /En cas d’absences répétées d’un élève, justifiées ou non, le directeur de l’école ou le chef de l’établissement scolaire engage avec les personnes responsables de l’enfant un dialogue sur sa situation. » On en déduit ainsi que le principe de l’obligation scolaire est assorti d’un principe d’assiduité scolaire. Cette notion « d’assiduité » devient l’un des pivots du suivi de l’élève. Or le suivi se transforme en une surveillance attentive - si ce n’est vigilante - de l’élève, non pour ce qui concerne son cursus général, mais pour ce qui est de sa « présence » dans les lieux scolaires, de sa présence dans les salles de classe, de sa présence en cours...
Jusqu’alors, l’article R. 131-7 disposait : « Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l’article L. 131-8 du code de l’éducation [2], le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, saisi du dossier de l’élève par le directeur de l’école ou le chef de l’établissement scolaire, adresse aux personnes responsables un avertissement et leur rappelle leurs obligations légales et les sanctions pénales auxquelles elles s’exposent. Il peut diligenter une enquête sociale. / Les personnes responsables de l’enfant sont convoquées pour un entretien avec le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie ou son représentant. Celui-ci peut proposer des mesures de nature pédagogique ou éducative pour l’élève. / Lorsque le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie constate une situation de nature à justifier la mise en place d’un contrat de responsabilité parentale, il saisit le président du conseil général dans les conditions prévues à l’article R. 222-4-2 du code de l’action sociale et des familles et en informe le maire de la commune de résidence de l’enfant. Il en informe préalablement les parents ou le représentant légal du mineur. / S’il constate la poursuite de l’absentéisme de l’enfant, en dépit de l’avertissement prévu au premier alinéa et des mesures éventuellement prises en vertu du deuxième alinéa, et s’il n’a pas procédé à la saisine du président du conseil général prévue à l’alinéa précédent, le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, saisit le procureur de la République des faits susceptibles d’être constitutifs de l’infraction prévue à l’article R. 624-7 du code pénal. Il informe de cette saisine les personnes responsables de l’enfant. » [3]
Du fait du décret n° 2014-1376 du 18 novembre 2014 relatif à la prévention de l’absentéisme scolaire, cet article R. R. 131-7 du code de l’éducation prévient que : « I. - Lorsque l’enfant a manqué la classe sans motif légitime ni excuses valables au moins quatre demi-journées dans le mois, le directeur d’école ou le chef d’établissement réunit les membres concernés de l’équipe éducative dans le premier degré ou de la commission éducative dans le second degré, afin de rechercher l’origine du comportement de l’élève et de proposer les mesures qui peuvent être prises pour y remédier. Un document récapitulant ces mesures est signé avec les personnes responsables de l’élève afin de formaliser cet engagement. / Le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, saisi du dossier de l’élève par le directeur de l’école ou le chef de l’établissement scolaire, adresse aux personnes responsables un avertissement et leur rappelle leurs obligations légales et les sanctions pénales auxquelles elles s’exposent. Il peut diligenter une enquête sociale. / Les personnes responsables de l’enfant peuvent être convoquées pour un entretien avec le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie ou son représentant. Celui-ci peut proposer des mesures de nature pédagogique ou éducative pour l’élève. // II. - En cas de persistance du défaut d’assiduité, le directeur d’école ou le chef d’établissement réunit conformément aux dispositions de l’article L. 131-8 les membres concernés de la communauté éducative pour élaborer avec les personnes responsables de l’enfant un dispositif d’aide et d’accompagnement adapté et contractualisé avec elles. Il propose toute mesure complémentaire de nature à rétablir l’assiduité de l’enfant. / Il désigne un personnel d’éducation référent pour assurer le suivi de l’application des mesures d’accompagnement mises en œuvre au bénéfice de l’élève concerné. // III. - S’il constate la poursuite de l’absentéisme de l’enfant, en dépit des mesures prises en vertu des alinéas précédents, le directeur d’école ou le chef d’établissement saisit à nouveau le directeur académique des services de l’éducation nationale et lui transmet le dossier individuel de suivi de l’absentéisme de l’élève. / Les personnes responsables de l’élève peuvent être convoquées par pli recommandé par le directeur académique des services de l’éducation nationale, agissant sur délégation du recteur d’académie, afin d’être entendues par ce dernier en présence du président du conseil général ou de son représentant ainsi que, le cas échéant, des représentants d’autres services de l’Etat. Il rappelle aux personnes responsables de l’élève leurs obligations légales en matière d’assiduité scolaire et les sanctions pénales auxquelles elles s’exposent. Il propose de nouvelles mesures de nature éducative ou sociale ainsi que des dispositifs d’accompagnement à la famille. // IV. - Si les mesures prises en vertu des alinéas précédents n’ont pas permis de mettre fin à l’absentéisme de l’enfant, le directeur académique des services de l’éducation nationale, agissant sur délégation du recteur d’académie, saisit le procureur de la République des faits susceptibles d’être constitutifs de l’infraction ».
Le terme de « prévention » paraît inadéquat à la lecture du dernier paragraphe de cet article qui préconise une ’répression’... De plus, dans cet article - comme c’était déjà le cas auparavant - l’élève, compris comme un enfant, n’est pas pris en considération même si l’idée de première est de « rechercher l’origine du comportement de l’élève ». En fait, les premiers concernés sont toujours les ’personnes responsables’ [4]...
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L’absentéisme - ’non reconnu’, ’non admis’ ou ’non autorisé’ - est-il nécessairement le révélateur d’un décrochage ?
Ne serait-il pas nécessaire de mieux dissocier les temps selon l’âge de l’élève, selon la classe à laquelle il appartient [5], selon les localisations de l’école comme du domicile, etc. ?
En même temps, cet absentéisme, ne serait-il pas le révélateur d’une inadaptation, non de l’élève, mais de l’école elle-même ?
Et, surtout, qu’en serait-il des absences répétées lors des temps dits ’périscolaires’ … que certaines collectivités territoriales ont transformés en ’garderie’ (quelles qu’en soient les raisons, et souvent au prétexte de ressources financières insuffisantes) ?
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[1] Cours concerné : Droit de l’éducation
[2] Art. L. 131-8 C. éduc. : « Lorsqu’un enfant manque momentanément la classe, les personnes responsables doivent, sans délai, faire connaître au directeur ou à la directrice de l’établissement d’enseignement les motifs de cette absence. / Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie de l’enfant, maladie transmissible ou contagieuse d’un membre de la famille, réunion solennelle de famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent. Les autres motifs sont appréciés par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation. Celle-ci peut consulter les assistantes sociales agréées par elle, et les charger de conduire une enquête, en ce qui concerne les enfants en cause. / Le directeur ou la directrice de l’établissement d’enseignement saisit l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation afin qu’elle adresse un avertissement aux personnes responsables de l’enfant, leur rappelant les sanctions pénales applicables et les informant sur les dispositifs d’accompagnement parental auxquels elles peuvent avoir recours : /1° Lorsque, malgré l’invitation du directeur ou de la directrice de l’établissement d’enseignement, elles n’ont pas fait connaître les motifs d’absence de l’enfant ou qu’elles ont donné des motifs d’absence inexacts ; /2° Lorsque l’enfant a manqué la classe sans motif légitime ni excuses valables au moins quatre demi-journées dans le mois./ En cas de persistance du défaut d’assiduité, le directeur de l’établissement d’enseignement réunit les membres concernés de la communauté éducative, au sens de l’article L. 111-3, afin de proposer aux personnes responsables de l’enfant une aide et un accompagnement adaptés et contractualisés avec celles-ci. Un personnel d’éducation référent est désigné pour suivre les mesures mises en œuvre au sein de l’établissement d’enseignement. »
[3] Art. R. 642-7 C. pénal : « Le fait, pour l’un ou l’autre parent d’un enfant soumis à l’obligation scolaire ou pour toute personne exerçant à son égard l’autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, après avertissement donné par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie et mise en œuvre des procédures définies à l’article R. 131-7 du code de l’éducation, de ne pas imposer à l’enfant l’obligation d’assiduité scolaire sans faire connaître de motif légitime ou d’excuse valable ou en donnant des motifs d’absence inexacts est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. / Le fait de faciliter, par aide ou assistance, la commission de la contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines. »
[4] Ce, tout en remarquant que dans la version précédente le cadre familial détenait plus de poids.
[5] Et, usant des sémantiques associées, ce terme de ’classe’ ne devrait-il pas être entendu en tous sens ?