Le 29 mai 2015, par Geneviève Koubi,
Sans que l’on puisse en tirer le principe d’un « droit à l’eau », pourtant patent dans le domaine des droits sociaux, au moins faudra-t-il retenir qu’un distributeur d’eau ne saurait évoquer « une atteinte excessive à la liberté contractuelle et à la liberté d’entreprendre » pour justifier les coupures de l’alimentation en eau dans une résidence principale en cas d’impayé.
Le Conseil constitutionnel a, dans sa décision n° 2015-470 QPC du 29 mai 2015 Société SAUR SAS estimé, d’une part « qu’il est loisible au législateur d’apporter à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle, qui découlent de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi », et d’autre part, que « l’accès à l’eau » doit être garanti pour toute personne d’une résidence principale. Il rappelle ainsi que « l’accès à l’eau répond à un besoin essentiel de la personne », en le reliant cependant à « l’objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent » [1].
La référence première de cette décision est la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes.
De cette loi ressort la modification de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles : « Dans les conditions fixées par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, au regard notamment de son patrimoine, de l’insuffisance de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité pour disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques dans son logement. / En cas de non-paiement des factures, la fourniture d’énergie, d’eau ainsi que d’un service téléphonique restreint est maintenue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande d’aide. Le service téléphonique restreint comporte la possibilité, depuis un poste fixe, de recevoir des appels ainsi que de passer des communications locales et vers les numéros gratuits, et d’urgence. / Du 1er novembre de chaque année au 15 mars de l’année suivante, les fournisseurs d’électricité, de chaleur, de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l’interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture d’électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles. Les fournisseurs d’électricité peuvent néanmoins procéder à une réduction de puissance, sauf pour les consommateurs mentionnés à l’article L. 337-3 du code de l’énergie. Un décret définit les modalités d’application du présent alinéa. Ces dispositions s’appliquent aux distributeurs d’eau pour la distribution d’eau tout au long de l’année. / Lorsqu’un consommateur n’a pas procédé au paiement de sa facture, le fournisseur d’électricité, de chaleur, de gaz ou le distributeur d’eau l’avise par courrier du délai et des conditions, définis par décret, dans lesquels la fourniture peut être réduite ou suspendue ou faire l’objet d’une résiliation de contrat à défaut de règlement. / Les fournisseurs d’électricité, de gaz naturel ou de chaleur transmettent à la Commission de régulation de l’énergie et au médiateur national de l’énergie, selon des modalités définies par voie réglementaire, des informations sur les interruptions de fourniture ou les réductions de puissance auxquelles ils procèdent. » [2].
Le Conseil constitutionnel a ainsi précisé que l’interdiction de toute coupure d’eau durant l’année entière concernait toutes les résidences principales (d’autres diront ’domiciles’) ; cependant, il signale quand même qu’elle a pour objectif d’assurer à toute personne en situation de précarité un accès à l’eau : « qu’en interdisant aux distributeurs d’eau d’interrompre la distribution d’eau dans toute résidence principale tout au long de l’année pour non-paiement des factures, le législateur a entendu garantir l’accès à l’eau pour toute personne occupant cette résidence ; qu’en ne limitant pas cette interdiction à une période de l’année, il a voulu assurer cet accès pendant l’année entière ; qu’en prévoyant que cette interdiction s’impose quelle que soit la situation des personnes titulaires du contrat, il a, ainsi qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi du 15 avril 2013 susvisée, entendu s’assurer qu’aucune personne en situation de précarité ne puisse être privée d’eau ; que le législateur, en garantissant dans ces conditions l’accès à l’eau qui répond à un besoin essentiel de la personne, a ainsi poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent » (considérant 7) [3].
Plus encore, le Conseil constitutionnel avertit que « les distributeurs d’eau ne sont pas placés dans la même situation que celle des fournisseurs d’électricité, de gaz ou de chaleur ; que les règles applicables à la distribution de l’eau dans les résidences principales sont en rapport direct avec l’objectif poursuivi par le législateur d’assurer la continuité de la distribution de cette ressource ».
Même si la question n’est pas directement abordée, l’idée d’un « droit à l’eau », sous la formule de la « garantie d’un accès à l’eau » - encore faudrait-il préciser ’potable’ -, est inhérente à la problématique signifiée...
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[1] V. Communiqué du Cons. const. à propos de la décision n° 2015-470 QPC du 29 mai 2015 - Société SAUR SAS [Interdiction d’interrompre la distribution d’eau dans les résidences principales] : Communiqué de presse - 2015-470 QPC.
[2] Il est à noter qu’à l’occasion de la décision n° 2013-666 DC du 11 avril 2013, rendue à propos de la loi visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes, le Conseil constitutionnel avait jugé non conformes à la constitution bien des dispositions votées. Parmi ces dernières, certaines concernaient notamment le dispositif de bonus-malus dont l’objectif annoncé était « d’inciter les consommateurs domestiques à réduire leur consommation d’énergies de réseau ». Aussi le Conseil constitutionnel avait-il estimé que « les différences de traitement qui résultent du choix de réserver le dispositif prévu par l’article 2 aux seules consommations domestiques méconnaissent l’égalité devant les charges publiques » et que les dispositions envisagées à partir de dispositifs de comptage n’assuraient pas « le respect de l’égalité devant les charges publiques, d’une part, entre les consommateurs qui résident dans ces immeubles collectifs et, d’autre part, avec les consommateurs domestiques demeurant dans un site de consommation résidentiel individuel »….
[3] Le décret n° 2014-274 du 27 février 2014 modifiant le décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d’impayés des factures d’électricité, de gaz, de chaleur et d’eau insiste par ailleurs sur le fait que l’interruption de toute fourniture de gaz, de chaleur ou d’eau en cas d’impayé s’entend « sous réserve des dispositions de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles. »
[4] Pour les commentaires de presse au jour dit, v. par ex. lemonde.fr : « L’interdiction des coupures d’eau validée par le Conseil constitutionnel ; humanite.fr :« Il est interdit de couper l’eau en cas d’impayé » et le chapeau : « Le principe d’interdiction générale des coupures d’eau toute l’année pour impayé de facture vient d’être validé par le Conseil constitutionnel. » ; actu-environnement.com : « L’interdiction absolue de couper l’eau est conforme à la Constitution » et le chapeau :« La disposition législative interdisant les coupures d’eau est jugée conforme à la Constitution. Une disposition du projet de loi de transition énergétique prévoit toutefois la possibilité de réduire le débit d’eau. » ; lacroix.com : Le Conseil constitutionnel confirme l’interdiction des coupures d’eau et le chapeau : « À la grande déception des fournisseurs d’eau, les Sages ont validé la loi Brottes de 2013, instaurant l’interdiction totale des coupures d’eau pour les résidences principales. ».. D’autres suivront sans aucun doute...
[5] NB : à l’attention des étudiant-e-s : - Cours : Droit des collectivités territoriales. 1/ En relation avec la problématique de l’expérimentation, lire l’article 28 de la loi : « En application de l’article 72 de la Constitution, une expérimentation est engagée pour une période de cinq années à compter de la date de promulgation de la présente loi en vue de favoriser l’accès à l’eau et de mettre en œuvre une tarification sociale de l’eau. / L’expérimentation peut inclure la définition de tarifs tenant compte de la composition ou des revenus du foyer, l’attribution d’une aide au paiement des factures d’eau ou d’une aide à l’accès à l’eau, en application de l’article L. 210-1 du code de l’environnement. / Cette expérimentation est engagée par les collectivités territoriales organisatrices des services d’eau et d’assainissement, les groupements auxquels elles ont transféré cette compétence et les départements qui le demandent. La demande d’expérimentation est transmise au représentant de l’État dans le département concerné avant le 31 décembre 2014. Les collectivités territoriales demandant à participer à l’expérimentation en informent l’agence de l’eau ou, dans les départements d’outre-mer, l’office de l’eau. » ; 2/ En reliant les questionnements avec le Droit du service public, lire les considérants 8 à 10 de la décision QPC du Conseil constitutionnel : « 8. Considérant, en second lieu, d’une part, qu’il résulte des dispositions de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, que la distribution d’eau potable est un service public industriel et commercial qui relève de la compétence de la commune ; que ce service public est exploité en régie directe, affermé ou concédé à des entreprises dans le cadre de délégations de service public ; que l’usager de ce service public n’a pas le choix de son distributeur ; que le distributeur d’eau ne peut refuser de contracter avec un usager raccordé au réseau qu’il exploite ; que lorsque le service public est assuré par un délégataire, le contrat conclu entre ce dernier et l’usager l’est en application de la convention de délégation ; que les règles de tarification de la distribution d’eau potable sont encadrées par la loi ; qu’ainsi, les distributeurs d’eau exercent leur activité sur un marché réglementé ; qu’en outre, la disposition contestée est une dérogation à l’exception d’inexécution du contrat de fourniture d’eau qui ne prive pas le fournisseur des moyens de recouvrer les créances correspondant aux factures impayées ; qu’il s’ensuit que l’atteinte à la liberté contractuelle et à la liberté d’entreprendre qui résulte de l’interdiction d’interrompre la distribution d’eau n’est pas manifestement disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi par le législateur ; / 9. Considérant, d’autre part, que pour mettre en œuvre cet objectif de valeur constitutionnelle, le législateur pouvait, sans porter une atteinte excessive aux contrats légalement conclus, modifier, y compris pour les conventions en cours, le cadre légal applicable aux contrats de distribution d’eau / 10. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les griefs tirés de ce que les dispositions contestées méconnaîtraient la liberté contractuelle et la liberté d’entreprendre doivent être écartés ».