Le 3 mars 2011, par Geneviève Koubi,
Les circulaires administratives sont-elles des moyens de communication gouvernementale désormais destinés à rappeler à tous les principaux modes d’entrée en campagne ... électorale ? Le débat sur la ’laïcité" a-t-il déjà commencé ? La circulaire du 2 mars 2011 relative à la mise en œuvre de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public, publiée au Journal officiel du 3 mars 2011 en relèverait-elle ?
Ne pourrait-on aussi penser que les pouvoirs publics s’attacheraient surtout, par ce modèle de texte, à recomposer leurs discours à la suite de précisions juridictionnelles ? Dans cette veine, l’arrêt du Conseil d’Etat du 23 février 2011, Syndicat national des enseignements de second degré et autres, req. n° 329477 en serait-il l’une des bases [1] ?
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Cette circulaire fait référence à la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public ; elle en rappelle les motifs affichés tout y en insérant les quelques observations que le Conseil constitutionnel avait ajoutées. Les « valeurs de la République et les exigences du vivre ensemble » [2] s’entendent également comme d’une lutte contre « une situation d’exclusion et d’infériorité incompatible avec les principes de liberté, d’égalité et de dignité humaine ». Afin de ne pas diluer les principes affirmés dans la loi, le Premier ministre ne les commente pas, il en assène les dispositions pour en signifier la pleine entrée en vigueur à partir du 11 avril 2011 [3].
Faut-il penser que dès le 11 avril, tous ceux qui porteront écharpe et foulard, masque et cagoule ne permettant pas à un agent quelconque de les identifier, seront en infraction ? Non pas. En effet, la circulaire détermine les cibles particulières. Elle informe sur les outils de « sensibilisation du public », plus particulièrement quant à« l’information des personnes directement concernées par des pratiques de dissimulation du visage. » Il y a donc bien une catégorie spécifique de personnes visées. Cette précision est lourde de sens.
Cette information se résume en une affiche « apposée, de manière visible, dans les lieux ouverts au public ou affectés à un service public » : « la République se vit à visage découvert ». Cette affiche est accompagnée d’un dépliant. A l’attention des voyageurs souhaitant se rendre en France, ce dépliant est disponible en langues anglaise et arabe [4]. Les personnes directement concernées par la dissimulation du visage, c’est-à-dire "la petite minorité des personnes qui se dissimulent le visage" [5], ont droit à un dispositif d’information spécifique pour « un dialogue (qui) n’est pas une négociation » [6].
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La circulaire du 2 mars 2011 présente ainsi les modalités d’application de la loi en détaillant « les éléments constitutifs de (l’infraction de) la dissimulation du visage dans l’espace public ». Les aspects sécuritaires affleurent l’argumentation :« Les tenues destinées à dissimuler le visage sont celles qui rendent impossible l’identification de la personne. Il n’est pas nécessaire, à cet effet, que le visage soit intégralement dissimulé. » [7]. Reste à comprendre l’interprétation donnée à ce comportement individuel : « Dès lors que l’infraction est une contravention, l’existence d’une intention est indifférente : il suffit que la tenue soit destinée à dissimuler le visage ».
La référence à l’arrêt du Conseil d’État du 23 février 2011, SNES et autres, ne peut donc être effectuée. En effet, dans cette décision, en ce qu’elle concernait les questions relatives aux manifestations sur la voie publique, le Conseil d’État avait relevé le caractère ’intentionnel’ de l’infraction. Serge Slama avait ainsi souligné que « pourtant, force est de constater les difficultés qu’auront les forces de l’ordre à caractériser l’infraction dans les procès verbaux puisque le seul fait de se dissimuler le visage pendant une manifestation, même lorsqu’elle dégénère en troubles, n’est pas suffisant pour la caractériser. Il faut en effet établir que le manifestant s’est dissimulé intentionnellement le visage pour éviter son identification par les forces de l’ordre. Mais comment fait-on la distinction entre un fauteur de trouble souhaitant empêcher son identification et les autres manifestants dissimulant leur visage, par exemple, pour se protéger du soleil, de la pluie ou des gaz lacrymogènes ? » [8]
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Les exceptions légales sont cependant rappelées au titre de l’article 2 de la loi. Le port du casque aux conducteurs de deux-roues à moteur ’obligatoire’ est donné en exemple... mais ce ne serait que pour la conduite du véhicule et non pour une promenade à pied. La tenue justifiée par des raisons de santé ou des motifs professionnels est exclue du champ d’application de la loi, de même que celle liée aux pratiques sportives, aux fêtes traditionnelles, aux manifestations artistiques.
La définition de l’espace public est extensive. Les voies publiques, les lieux ouverts au public, les lieux affectés à un service public en relèvent. En ce qui concerne ces derniers, il s’agit des « lieux affectés à un service public désignent les implantations de l’ensemble des institutions, juridictions et administrations publiques ainsi que des organismes chargés d’une mission de service public. ». Toutefois, une précision de taille interfère : en excluant les transports publics, la circulaire désigne les véhicules individuels qui empruntent les voies publiques comme des lieux privés : « La dissimulation du visage, par une personne se trouvant à bord d’une voiture particulière, n’est donc pas constitutive de la contravention prévue par la loi. Elle peut en revanche tomber sous le coup des dispositions du code de la route prévoyant que la conduite du véhicule ne doit pas présenter de risque pour la sécurité publique » [9].
Mais encore, si l’on comprend que constituent des lieux ouverts au public les lieux dont l’accès est libre (plages, jardins publics, promenades publiques...), il est plus difficile de penser comme espace public tous « les lieux dont l’accès est possible, même sous condition, dans la mesure où toute personne qui le souhaite peut remplir cette condition (paiement d’une place de cinéma ou de théâtre par exemple). Les commerces (cafés, restaurants, magasins), les établissements bancaires,... sont ainsi des espaces publics. » [10].
Retenant les indications du Conseil constitutionnel [11], la circulaire exclut évidemment du champ d’application de la loi les lieux de culte, même ouverts librement au public. Toutefois, elle semble limiter l’exception à l’exercice de la liberté religieuse puisqu’elle précise que ces lieux de culte entrent dans le champ d’application de la loi...
La sanction de la dissimulation du visage dans ces espaces (amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe, d’un montant maximal de 150 euros) relève de la compétence des juridictions de proximité. Il aurait été bon que soient développées les données relatives au stage de citoyenneté prévu par la loi. Présumer ainsi que les personnes qui contreviendraient à la loi seraient nécessairement étrangères pose problème. Plus difficile est alors la sanction à donner de "la dissimulation du visage sous contrainte d’un tiers". Aucune proposition d’interprétation n’est présentée dans la circulaire sur ce point. Seule une phrase peut être relevée, donnant toute sa force au ’ciblage’ d’une catégorie de personne du fait de la loi :« La répression de ces agissements participe de la volonté des pouvoirs publics de lutter vigoureusement contre toutes les formes de discriminations et de violences envers les femmes, qui constituent autant d’atteintes inacceptables au principe d’égalité entre les sexes. »
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Le contrôle de l’accès aux lieux affectés au service public fait aussi l’objet de quelques considérations particulières :« à compter du 11 avril 2011, les agents chargés d’un service public, qui pouvaient déjà être conduits à demander à une personne de se découvrir ponctuellement pour justifier de son identité, seront fondés à refuser l’accès au service à toute personne dont le visage est dissimulé. » [12] Une telle personne ne devrait donc pas avoir accès au service public : « La dissimulation du visage fait obstacle à la délivrance des prestations du service public. » Ce serait donc une nouvelle condition, d’ordre général, à ajouter aux manuels de Droit du service public pour définir l’accès à un service public pour tous les usagers.... La contrepartie est toutefois que 1. « le refus d’accès au service ne pourra faire l’objet d’aménagements que pour tenir compte de situations particulières d’urgence, notamment médicales » ; 2. « la loi ne confère en aucun cas à un agent le pouvoir de contraindre une personne à se découvrir ou à sortir ( ?!). » Seulement, « en face d’un refus d’obtempérer, l’agent ou son chef de service doit faire appel aux forces de la police ou de la gendarmerie nationales, qui peuvent seules constater l’infraction, en dresser procès-verbal et procéder, le cas échéant, à la vérification de l’identité de la personne concernée » [13].
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Selon le Premier ministre, « se dissimuler le visage, c’est porter atteinte aux exigences minimales de la vie en société. » La stratégie de l’identification permanente de chacun dans les espaces publics reste informulée alors qu’elle est sans aucun doute la première raison de l’interdiction posée : La République se lit à visage découvert.
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[1] V. S. Slama sur Combats pour les droits de l’homme, Dissimulation du visage lors des manifestations : Dark Vador peut manifester si son intention n’est pas d’empêcher son identification par les forces de l’ordre (CE 23 février 2011, SNES, FSU et SAF).
[2] V. aussi la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics (article L. 141-5-1 du Code de l’éducation nationale) la circulaire d’application du 18 mai 2004. V. encore la charte du patient hospitalisé, annexée à la circulaire du 2 mars 2006 relative aux droits des patients hospitalisés, et la circulaire du 2 février 2005 relative à la laïcité dans les établissements de santé.
[3] En effet,le délai de six mois destiné à faire œuvre pédagogique pour que chacun s’imprègne de cette nouvelle interdiction vestimentaire sera expiré...
[4] V. www.visage-decouvert.gouv.fr.
[5] Ce qui en dit long sur l’absence de généralité de la loi...
[6] Selon la circulaire, ce dialogue « a vocation, par un travail d’explication, à amener les personnes concernées à renoncer d’elles-mêmes à une pratique qui heurte les valeurs de la République ».
[7] Selon la circulaire« sont notamment interdits, sans prétendre à l’exhaustivité, le port de cagoules, de voiles intégraux (burqa, niqab...), de masques ou de tout autre accessoire ou vêtement ayant pour effet, pris isolément ou associé avec d’autres, de dissimuler le visage. »
[8] Id.
[9] Ceci est un moyen de justifier les verbalisations...
[10] Cette lecture problématique avait été proposée auparavant : Eug. D. « Dix-simulation(s) de vie-sage Projet de loi interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public »
[11] Aux termes de la circulaire : Le Conseil constitutionnel a toutefois précisé que « l’interdiction de dissimuler son visage dans l’espace public ne saurait, sans porter une atteinte excessive à l’article 10 de la Déclaration de 1789, restreindre l’exercice de la liberté religieuse dans les lieux de culte ouverts au public ».
[12] Ce rappel a une forme de vigipiraterie.
[13] La contradiction implicite dans le texte de la circulaire pourrait faire l’objet d’analyses spécifiques...